Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 avril 2000 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 251-1 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 251-1. - Dans le cadre des attributions qui leur sont conférées, et notamment de celui de l'exercice de la police de proximité, les fonctionnaires des services de sécurité publique sont affectés à des missions ou activités :
« - d'identification et de prise en compte des besoins de sécurité du public ;
« - d'assistance aux personnes et d'aide aux victimes ;
« - de prévention de la criminalité et de la délinquance et de protection des biens ;
« - d'élaboration des modalités du partenariat de sécurité et de participation à leur mise en oeuvre ;
« - de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
« - de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ;
« - de police administrative ;
« - de sécurité routière ;
« - de recherche d'informations opérationnelles ;
« - de communication, dans le respect des dispositions des articles 113-39 et 123-16 du présent règlement général d'emploi ;
« - d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
« - de formation. »
Art. 2. - Les dispositions de l'article 252-1 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 252-1. - La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale. Elle est dirigée par un directeur central de la sécurité publique, nommé dans les conditions fixées par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985, assisté d'un directeur central adjoint.
« Elle définit la doctrine générale de la sécurité publique en vue d'assurer l'exécution de ses différentes missions.
« La direction centrale de la sécurité publique comprend des services centraux et des services déconcentrés : les directions départementales, les districts et les circonscriptions de sécurité publique.
« Elle détermine les règles d'emploi des personnels dont elle anime l'action et contrôle l'activité. Elle fixe les structures et l'organisation, et répartit les moyens mis à sa disposition.
« Les services centraux sont composés d'une structure de commandement et de soutien ainsi que de sous-directions. »
Art. 3. - Les dispositions de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 252-3. - La circonscription de sécurité publique est compétente pour une ou plusieurs communes où est institué le régime de la police d'Etat. Elle constitue la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique.
« Elle est formée d'un ou plusieurs secteurs qui constituent les territoires d'application de la police de proximité. Chaque secteur peut comporter une structure déconcentrée.
« Elle obéit aux schémas d'organisation définis par les instructions en vigueur. »
Art. 4. - Les dispositions de l'article 252-4 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 252-4. - Outre la mission de partenariat et de communication, chacune des structures départementales ou locales peut comporter, selon son importance :
« - des structures de gestion opérationnelle hiérarchisées ;
« - des unités opérationnelles hiérarchisées et articulées en groupes, brigades, sections, compagnies. »
Art. 5. - Les dispositions de l'article 252-6 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 252-6. - L'organisation des circonscriptions doit permettre :
« - d'assurer la continuité du service public ;
« - de répondre aux obligations administratives et judiciaires ;
« - de développer la police de proximité et le partenariat.
« Elle prend en compte le pouvoir hiérarchique et les qualifications judiciaires, administratives et techniques de chaque catégorie de personnels affectés.
« Elle met en oeuvre un management participatif ainsi que la polyvalence et la responsabilisation des personnels. »
Art. 6. - Les dispositions de l'article 252-7 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 252-7. - En fonction de leur importance démographique, du niveau de délinquance constaté et des conditions de mise en oeuvre de la police de proximité, les circonscriptions de sécurité publique répondent pour leur organisation à l'un des organigrammes de référence joints en annexe 1 (grandes circonscriptions) ou 2 (autres circonscriptions : variantes 2 A, 2 B, 2 C) du présent titre.
« Le choix de l'organigramme de référence pour chaque circonscription intervient sur proposition du directeur départemental de la sécurité publique après avis du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale.
« Une instruction particulière détermine les modalités d'application de cette organisation. »
Art. 7. - Les dispositions de l'article 252-8 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 252-8. - Les missions et les structures des unités spécialisées sont définies, au niveau national, par des instructions spécifiques de la direction centrale de la sécurité publique, prises après avis du comité technique paritaire central de la police nationale.
« Leur appellation et leur mise en place doivent, après avis du comité technique paritaire départemental, faire l'objet d'un agrément préalable de la direction centrale de la sécurité publique.
« Sont concernés notamment :
« - les brigades anticriminalité (BAC départementales ou locales) ;
« - les unités motocyclistes urbaines (BMU ou FMU) ;
« - les unités canines (UCL) ;
« - les aides-artificiers ;
« - les groupes d'intervention de la police nationale (GIPN) ;
« - les sûretés départementales (SD) ;
« - les unités de prévention ;
« - les unités d'ordre public ;
« - les unités de sécurité routière ;
« - les unités d'assistance administrative et judiciaire.
« Ces unités concourent, dans leur domaine de compétence, à l'action de police de proximité. »
Art. 8. - Les dispositions de l'article 253-2 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 253-2. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ainsi que les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
« Ils occupent, dans les services centraux, les postes de directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau, chargé de mission. Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur départemental, de chef de district, de chef de circonscription, de chef de service ou d'adjoint. »
Art. 9. - Les dispositions de l'article 253-3 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 253-3. - Conformément au décret no 93-1031 du 31 août 1993 portant création et organisation des directions départementales de la sécurité publique, le directeur départemental de la sécurité publique :
« - est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les contrôleurs généraux ou les commissaires de police ;
« - exerce son autorité sur les services et circonscriptions de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés ;
« - est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique ;
« - met en oeuvre la police de proximité ;
« - pour ce qui relève de sa compétence, coordonne le dispositif partenarial de sécurité, veille à sa mise en oeuvre, participe à son évaluation et propose son adaptation ;
« - sous l'autorité du préfet, prépare et exécute le budget de fonctionnement de la direction départementale de la sécurité publique et veille à l'adaptation permanente des moyens mis à sa disposition aux exigences de la sécurité publique ;
« - assure, sous la seule direction des autorités judiciaires, l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées par les services de sécurité publique du département. »
Art. 10. - Les dispositions de l'article 253-4 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 253-4. - Le directeur départemental de la sécurité publique anime l'activité d'un bureau départemental de coordination de la lutte contre les violences urbaines, dans des conditions précisées par une circulaire ministérielle. »
Art. 11. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 253-5 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans les services territoriaux, ils ont vocation à exercer le commandement d'une structure interne d'un service, des secteurs importants de police de proximité, des fonctions d'adjoint de chef de service ou les fonctions de chef de circonscription de sécurité publique. »
Art. 12. - Les dispositions de l'article 253-6 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 253-6. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application accomplissent sous l'autorité des fonctionnaires des deux autres corps de la police nationale les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
« Ils ont vocation à servir dans toutes les unités et tous les services de la sécurité publique. Affectés principalement à des missions opérationnelles de police de proximité, d'ordre public et de sécurité routière, d'enquête, d'investigation, de recherche et de surveillance, ils peuvent se voir confier des tâches de gestion et de soutien opérationnels.
« Les gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers auxiliaires et des adjoints de sécurité.
« Les gradés assurent l'encadrement et la gestion des gardiens de la paix, des policiers auxiliaires et des adjoints de sécurité sous l'autorité des officiers de police qu'ils secondent ou suppléent. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.
« Ils peuvent assumer la responsabilité du commandement d'un secteur de police de proximité ou d'une structure interne d'un service. »
Art. 13. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 254-1 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires actifs affectés dans les services de sécurité publique travaillent en tenue d'uniforme. »
Art. 14. - Les dispositions de l'article 254-3 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 254-3. - L'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée hebdomadaire du travail permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCSP selon deux régimes distincts eu égard au type d'unité concerné :
« - le régime de la semaine civile, sur la base de 40 h 30, donnant droit à dix jours annuels de repos compensateurs, constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des services d'investigation et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;
« - le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.
« Les fonctionnaires de tous corps ne travaillant pas en cycle peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi.
« Les horaires habituels de travail des personnels actifs sont déterminés dans un souci d'adaptation aux exigences du service public et de la police de proximité, et pour répondre aux contraintes et particularités locales.
« Ils sont définis sur proposition des directeurs départementaux de la sécurité publique après consultation des chefs de circonscription et chefs d'unités départementales et après avis du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale.
« En tant que de besoin, et pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles, des horaires décalés pourront être ponctuellement retenus. »
Art. 15. - A l'annexe III de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, il est ajouté, au paragraphe traitant du titre V du livre II du règlement général d'emploi de la police nationale, un sixième tiret libellé comme suit :
« - circulaire ministérielle du 11 mars 1998 relative à la lutte contre les violences urbaines. »
A l'annexe IV de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, intitulée « Organigrammes relatifs à la direction centrale de la sécurité publique (titre V) », les annexes 1, I bis, 2-a, 2-b et 2-c sont remplacées par les annexes 1 et 2 (trois variantes) citées à l'article 6 ci-dessus.
Art. 16. - Le directeur général de la police nationale et le directeur central de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2000.